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La médiation face aux divers modes de régulation des conflits

Une justice totale et pour tous, partout et toujours!

La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 40/34 du 29 novembre 1985, stipule que ‘les moyens non judiciaires de règlements des différends, y compris la médiation, l’arbitrage et les pratiques de droits coutumiers ou les pratiques autochtones de justice, doivent être utilisés, s’il y a lieu, pour faciliter la conciliation et obtenir réparation pour les victimes. »

Dans les systèmes juridiques des Etats, divers moyens sont mis en œuvre pour régler les différends. Sans faire une analyse détaillée de chacun d’entre eux – ce qui peut faire l’objet d’une étude approfondie – cet article se limite simplement à donner leurs définitions tout en précisant comment sont exécutés les décisions et accords pour résoudre un conflit . Le moyen le plus courant et le plus connu c’est le jugement.

  1. Le jugement est un processus formel par lequel une tierce personne, le juge, tranche un conflit entre plusieurs parties en se fondant sur des règles processuelles et substantielles prédéterminées. Les juges siègent dans les cours et tribunaux qui relèvent du pouvoir judiciaire. Une partie qui n’est pas d’accord avec la décision judiciaire peut interjeter appel devant une juridiction supérieure. La décision du juge peut être exécutée volontairement par les parties ou alors par la force publique.

Quels sont les moyens non judiciaires de règlement des différends?

  1. Les différents modes alternatifs de résolution des conflits

2.1. La médiation est un processus le plus souvent formel, par lequel un tiers impartial, le médiateur, tente à travers l’organisation d’échanges entre les parties de leur permettre de confronter leurs points de vue et de rechercher avec son aide une solution au conflit qui les oppose. Le médiateur n’a aucun pouvoir juridictionnel.

En Belgique (1) par exemple, le médiateur agréé fait homologuer l’accord des parties par le juge. L’accord homologué aura le même effet qu’un jugement et pourra être exécuté par la force. Si le médiateur n’est pas agréé, l’accord sera exécuté uniquement par la volonté des parties mais ne pourra pas être exécuté par la force. La partie qui veut faire exécuter l’accord doit introduire une procédure judiciaire en vue d’obtenir la condamnation à exécuter l’accord obtenu. La médiation peut prendre plusieurs formes. Nous pouvons citer la justice réparatrice et les rencontres de groupe familial.

La justice réparatrice (restauratrice). Dans son manuel sur les programmes de justice réparatrice publié en 2008, à la page 6, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime définit la justice réparatrice comme un processus par lequel on combat la délinquance en réparant le mail fait aux victimes, en rendant les délinquants comptables de leurs actes et souvent, en associant la communauté à la résolution du conflit. La participation des parties est un aspect essentiel de ce processus, qui place l’accent sur l’établissement d’une relation, sur la réconciliation et sur la recherche d’une entente entre les victimes et le délinquant

Les rencontres de groupe familial. L’auteur français Jacques Lecomte dit qu’« il s’agit, en quelque sorte, de médiations élargies. Sont invités à participer, non seulement la victime et son jeune agresseur, mais également la famille élargie du mineur ainsi qu’un adulte avec qui il s’entend bien (par exemple un professeur de sport ou un animateur de club). Il en est de même pour la victime qui peut venir avec des proches ou amis. Un travailleur social ou un policier peuvent également être présents. En bref toute personne susceptible de fournir des idées pertinentes pour améliorer la situation dans l’avenir. » (2)

2.2. L’arbitrage est un processus formel par lequel les parties d’un commun accord acceptent de soumettre leur conflit à un tiers impartial, l’arbitre, qui aura pour mission de trancher celui-ci après les avoir entendues et étudié leurs arguments respectifs. C’est un mode de juridiction à base conventionnelle par lequel les parties choisissent une ou plusieurs personnes pour juger leur différend. Une justice privée. La décision juridictionnelle a une force contraignante pour les parties mais ne peut être exécutée par la force publique sans être revêtue de la formule de l’exequatur d’un président du tribunal compétent.

2.3. La conciliation peut être définie comme un processus, le plus souvent informel, par lequel les parties en conflits tentent, avec l’intervention ou non d’un tiers, le conciliateur, de rapprocher leurs points de vue afin de parvenir à trouver une solution à leur conflit (3).

Dans le cas de la conciliation par le juge, celui-ci adopte un rôle actif dans la négociation entre les parties pour trouver une solution au litige. Le procès-verbal de conciliation est un acte authentique qui peut être exécutée par la force.

2.4. La négociation est un processus le plus souvent informel, par lequel les parties, les négociateurs, avec l’aide ou non de tiers, tentent de parvenir à un accord pour construire des relations ou mettre fin à un conflit.

2.5. Le droit collaboratif est un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation, mise en oeuvre par les avocats pour leurs clients.

Le Centre Belge de Gestion de Conflits (Cebegeo) explique le fonctionnement de ce processus. « L’avocat collaboratif reçoit de son client un mandat exclusif et restreint de l’assister et de le conseiller, dans le seul objectif de dégager un terrain d’entente. La pierre angulaire du processus réside dans le rôle de l’avocat collaboratif. Celui-ci s’engage en effet à conseiller son client dans l’optique unique de la recherche d’une solution négociée. En cas d’échec du processus, les avocats consultés ne peuvent plus poursuivre leur intervention et ne peuvent dès lors pas assurer la défense des intérêts de leurs clients dans le contexte d’une procédure contentieuse. La réalisation d’un accord est par conséquent la seule mission des avocats collaboratifs engendrant, en cas d’échec de la négociation, l’obligation de retrait de ceux-ci. Le droit collaboratif ne laisse par ailleurs aucune place à la procédure contentieuse : il suppose en effet l’absence de procédure agressive (ou la suspension de celle(s) en cours) mais également l’absence de toute menace de recourir à la procédure et de toute mesure unilatérale agressive. (…) A chaque étape du processus, les parties sont amenées à participer activement et à exprimer leurs besoins et intérêts respectifs ainsi qu’à entendre ceux de l’autre partie. Les avocats sont les animateurs et les garants du processus ainsi que de la légalité des accords qui seront dégagés. » (4)

2. 6. La transaction est un contrat – et non un processus – par lequel les parties mettent fin à un litige né ou à naître par un accord moyennant des concessions mutuelles. A proprement parler, elle n’est pas un mode alternatif de règlement des conflits tout en y étant proche parce qu’elle constitue la finalité de plusieurs des modes alternatifs comme la médiation et la conciliation. Les parties ne peuvent pas faire exécuter de force une transaction. En cas de non exécution volontaire, elles doivent introduire une procédure en justice pour obtenir condamnation à exécuter l’accord transactionnel intervenue.

2. 7. La tierce décision obligatoire est un procédé par lequel les parties confient à un tiers, qui n’est ni juge, ni arbitre, mais qui est leur mandataire commun, le soin de prendre une décision qui les lient, au même titre qu’un contrat. Comme l’arbitrage, les parties acceptent de se soumettre à la décision d’un tiers qu’ils ont choisi. Ce mode de règlement de conflit n’est pas organisé par le code judiciaire belge (5).

  • La médiation, le jugement et l’arbitrage exigent la présence de trois parties

  • La conciliation et la négociation: deux parties peuvent conclure leur accord

  • Le jugement est le seul mode judiciaire de règlement des différends.

  1. Les pratiques de droit coutumier et les pratiques autochtones de justice. Nous ne pouvons pas inventorier toutes ces pratiques tellement diversifiées car chaque Etat dispose de ses propres coutumes. Dans le cadre de la réconciliation rwandaise, un des programmes du Projet-DVJP (6), nous pouvons seulement citer l’exemple de la justice coutumière qui était en vigueur au Rwanda avant l’instauration, par la colonisation, du système judiciaire des pays occidentaux. La justice traditionnelle rwandaise conduisait à la résolution des conflits par une participation effective des membres de la communauté. Ce système intégrait aussi la médiation, laquelle institution permettait d’instruire et de vider le contentieux social. Ainsi, en cas de grave différend, opposant des individus ou des familles, le médiateur devait, par dessus tout, faire preuve de neutralité et d’objectivité. Dans la tradition rwandaise, un proverbe dit: « Ukiza abavandimwe arararama » (celui qui tranche une affaire entre frères regarde en haut). Cela signifie que « quand on doit juger les frères, il faut éviter toute influence, pour ne pas compromettre ni entacher les liens de fraternité et dissoudre la famille » (7). A ce propos, nous recommandons toujours au peuple rwandais d’introduire la médiation et la justice réparatrice dans son système de justice. Nous sommes convaincus que cette nouvelle justice pourra contribuer notamment à résoudre son conflit ethnique et restaurer la confiance au sein de la communauté rwandaise.

Aloys MUSOMESHA

Ancien avocat, défenseur des droits de l’homme et de la réconciliation

Spécialiste en médiation locale, scolaire et pénale

Projet pour la Réconciliation – DVJP. Umushinga w’ubwiyunge nyakuri

Programme – Médiation & Justice réparatrice. Gahunda y’ubutabera buhuza abantu bukanabunga

Références:

  1. Jusqu’en 2001, la médiation était complètement absente du code judiciaire belge. C’est la loi du 19 février 2001 qui a introduit des règles relatives à la médiation familiale. Par une loi du 21 février 2005, le législateur a introduit une réglementation générale de la médiation, qui ne concerne plus seulement la matière familiale. De ce fait, les dispositions antérieures relatives à cette matière ont été abrogées.

  2. Jacques Lecomte, La justice réparatrice, extrait de son livre  »Introduction à la psychologie positive », Paris, Dunod, 2009, p. 257-270. En Belgique par exemple, la loi du 15 mars 2006, modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, a instauré un mode particulier de médiation collective, appelée  »concertation restauratrice en groupe ».

  3. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, Les enjeux majeurs de la médiation, Cours dispensé pour les études de spécialisation en médiation locale, scolaire et pénale, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2010

  4. Centre Belge de Gestion de Conflits (CEBEGECO). http://www.cebegeco.be/fr/les-modes-de-resolution- de-conflits/le-droit-collaboratif

  5. Mougenot D., Principes de droit judiciaire privé, cours destiné aux étudiants de 2-BAC en droit, Université de Namur, 2013-2014

  6. Projet DVJP: Projet pour la Réconciliation par le Droit, la Vérité, la Justice et le Pardon

  7. Innocent BIRUKA, Sagesse rwandaise et culture de la paix, éditions l’Harmattan, Paris, 2010, 350 pages.