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L’amnistie et la grâce: des faux pardons pour une fausse réconciliation

Depuis toujours, on nous fait croire que l’amnistie constitue la meilleure voie politique pour « réconcilier » un peuple victime des guerres et d’autres conflits violents. Les défenseurs de cette thèse politique prétendent que l’Etat aurait beaucoup de difficultés de juger un nombre très élevé de personnes responsables des massacres, et qu’il faut alors recourir au « pardon politique » pour permettre à certains d’entre eux d’intégrer ou réintégrer les fonctions politiques ou militaires. Parfois, ce sont les combattants rebelles qui réclament eux-mêmes cette amnistie, et imposent cette condition lors des négociations politiques, pour arrêter la guerre et les massacres. La loi d’amnistie et les mesures de grâce sont donc motivées par des raisons politiques dans le but de protéger ceux qui veulent le pouvoir et, de facto, certains responsables des crimes politiques – qui restent impunis – en aggravant malheureusement la souffrance des victimes. Dans ces conditions, il est évident que la réconciliation authentique ne peut pas être possible.

1. La loi d’amnistie et la grâce accordée par le chef de l’Etat ne favorisent pas la réconciliation authentique

 a) L’amnistie n’est pas le pardon

La loi d’amnistie est un acte du pouvoir législatif qui efface un fait punissable, arrête les poursuites, et anéantit les condamnations pénales, mais qui n’a pas d’effet sur les condamnations civiles. Elle anéantit la punition et le fait qui en est la cause. En décrétant cette mesure politique, l’Etat agit comme s’il représentait les victimes en justice et avait même le droit d’accorder le pardon à leur place!

L’amnistie est souvent générale, c’est-à-dire qu’elle est accordée pour toutes les infractions commises dans des circonstances bien déterminées. C’est une loi occasionnelle, prise à l’occasion de certains événements politiques en faveur d’une certaine catégorie de personnes responsables des violations graves des droits de l’homme.

L’amnistie n’est pas décidée à la demande des parties civiles, c’est-à-dire les victimes. C’est une décision unilatérale de l’Etat dans l’intérêt du Pouvoir politique, et non dans l’intérêt de la communauté. Cette décision politique profite aux responsables des crimes amnistiés alors qu’elle fait souffrir les victimes encore davantage, parce qu’elles vivent toujours dans la peur et l’insécurité, avec la crainte que les  mêmes bourreaux peuvent, à tout moment, répéter les mêmes violences.

L’amnistie est donc une source d’impunité et de récidive (*) parce qu’elle ne responsabilise pas les auteurs des infractions pour qu’ils puissent s’amender. En conséquence, face à cette situation injuste et suite au mécontentement des victimes, l’amnistie peut aussi inciter celles-ci à la vengeance.

En effet, l’amnistie étouffe la vérité car les victimes et la communauté n’ont pas droit à une justice pour leur permettre de comprendre les agissements des personnes amnistiées.

Par conséquent, l’amnistie est donc un faux pardon et ne peut conduire qu’à une fausse réconciliation, car le pouvoir de pardonner appartient aux seules victimes. Il ne peut y avoir de vraie réconciliation si les victimes ne connaissent pas la vérité, si elles n’obtiennent pas justice et réparation, et si elles ne peuvent donc pas pardonner.

L’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA), dans un document intitulé « la réconciliation après un conflit violent » publié en 2004, affirme ceci:

« La réconciliation est gravement mise en cause si le cercle vicieux de l’impunité n’est pas brisé. L’immunité est une variante de l’impunité. Elle est basée sur la pratique internationale assurant une protection aux chefs d’état contre les poursuites. Dans certains cas, l’instauration de la paix est en fait facilitée lorsque les chefs de mouvements rebelles obtiennent, par le biais de la législation nationale, une immunité provisionnelle et limitée. 

Les sources les plus courantes d’impunité sont les lois d’amnistie. L’amnistie peut prendre différentes formes mais elle est toujours une option à risque : elle peut aliéner les sentiments d’un grand nombre de gens, accroître les soupçons et participer à la désillusion du public vis-à-vis du processus de réconciliation en entier. C’est un instrument controversé dans le contexte des sociétés d’après-guerre, gênant habituellement le processus de réconciliation. 

Les amnisties unilatérales, générales, doivent être évitées. Si la fin du conflit ne peut être obtenue sans elle, l’amnistie peut toutefois faire figure de solution du dernier ressort. Même dans ce cas, de strictes conditions doivent être remplies. Celles-ci incluent, entre autres, un débat public précédant l’adoption de la loi d’amnistie, débat poursuivant autant que possible la vérité et la réparation, et assurant le plein respect des obligations de l’état découlant de tout traité des droits de l’homme.  »

A côté de l’impunité résultant de l’amnistie légale, certaines situations d’impunité peuvent prendre la forme d’une amnistie de fait. Cette situation se manifeste lorsque, sans le décider explicitement par une loi ou par une résolution internationale, l’Etat ou la Communauté internationale refuse ou s’oppose à ce que les personnes présumées responsables de certaines infractions politiques soient poursuivies par le justice nationale ou internationale. A titre d’exemple au sujet du Rwanda, lisez ou écoutez les propos de Mme Florence Hartmann qui affirme que « certains crimes de guerre sont demeurés impunis au TPIR« . Une sorte d’ « amnistie internationale » de fait! 

b) La grâce n’est pas le pardon

La grâce diffère de l’amnistie par le fait qu’elle est accordée par le chef de l’État – et non par le pouvoir législatif – et seulement après une décision judiciaire de condamnation (**). Elle a pour effet de supprimer l’exécution de toute la peine ou une partie de la peine, mais en laissant subsister les effets de la condamnation pénale, notamment l’exécution des réparations civiles en faveur des victimes. Elle est occasionnelle et a un caractère intuitu personnae (c’est – à -dire qu’elle est personnelle) parce qu’elle profite à la seule personne en faveur de qui elle doit être appliquée. Mais elle a les mêmes inconvénients que l’amnistie: elle ne responsabilise pas le condamné (ne permet pas à celui-ci de faire un examen de conscience pour s’amender) et favorise donc parfois la récidive. Elle ne peut donc pas être assimilée au pardon car le chef de l’Etat, même avec son autorité suprême, n’a pas le droit de pardonner au nom et pour le compte des victimes. Pour toutes ces raisons, la grâce est donc aussi un faux pardon.

Pour comprendre les effets dangereux de l’amnistie et de la grâce, il faut reconnaître que la première victime d’un crime politique n’est autre que la personne qui a été lésée par une infraction et non pas l’Etat. Cependant, même si un vrai pardon doit venir du cœur de cette victime et non d’une quelconque décision politique, une invitation légale au pardon, recommandée par le pouvoir politique, peut favoriser une bonne éducation à la réconciliation.

2. Plaidoyer pour une loi (un guide) du pardon

Contrairement à l’amnistie et à la grâce, le vrai pardon est demandé par l’auteur de l’infraction et il est accordée par la victime. Suite à des recherches menées dans le cadre de ce projet pour la réconciliation, je trouve qu’une loi du pardon peut remplacer l’amnistie. Cette loi serait plutôt une loi ordinaire et générale, applicable à toutes les infractions et à tout moment, en vue d’éclairer le peuple sur le sens du pardon et ses avantages. C’est-à-dire un guide qui déterminerait les conditions et les effets du pardon pour favoriser la réconciliation authentique.

Cette loi aurait un effet bénéfique de recommander aux parties en conflit de recourir au pardon pour arriver à la paix sociale, pour leur bien et celui de leur peuple. Elle serait une invitation légale à la réconciliation authentique, mais sans aucune contrainte. Dans un cas d’espèce de résolution d’un conflit, les parties pourraient s’en inspirer afin de comprendre les notions de pardon et de réconciliation.

La loi du pardon aurait donc un rôle éducatif, réconciliateur et pacificateur. En famille et à l’école, on nous a toujours commandé de pardonner et demander pardon, mais sans nous expliquer pourquoi et comment le faire. De même, il nous est toujours demandé de respecter les droits de l’homme proclamés par les textes internationaux mais il n’existe pas de texte légal qui nous enseigne ce que nous devons faire pour retrouver la paix sociale lorsque nous devenons victimes ou responsables des violations de ces droits humains. Car, il faut reconnaître que la réconciliation ne peut pas être réalisée par les seules instances judiciaires, même si elles y contribuent en administrant des peines aux auteurs d’infractions et en octroyant des réparations civiles aux victimes. Pour être fiable et stable, la politique de la réconciliation ne doit pas seulement être décrétée par les discours politiques – qui sont parfois contradictoires – mais elle devrait aussi avoir un guide légal.

Sans être une « décision de pardonner » édictée par une autorité politique, la loi générale du pardon n’aurait, à elle seule, aucun effet sur d’autres lois ou jugements. A l’instar des textes internationaux relatifs aux droits fondamentaux des êtres humains qui n’ont aucune force obligatoire, la loi du pardon serait, au niveau national, comme une déclaration non contraignante des droits à la réconciliation.

Le pardon effectif demandé par l’auteur de l’infraction ou accordé par la victime n’effacerait pas le fait punissable, n’arrêterait pas les poursuites et n’anéantirait pas les condamnations éventuelles déjà purgées. Mais, dans un tel système, ce pardon pourrait notamment suspendre l’exécution de la condamnation (le sursis d’exécution) ou entraîner la diminution de la peine.

Le pardon mutuel, une décision des parties concernées par le conflit, pourrait être matérialisé par un écrit signé (non obligatoire) par les parties – par exemple à l’issue de la médiation – et comportant leurs engagements volontaires notamment au sujet des réparations et du pardon échangé, c’est-à-dire un accord de réconciliation.

3. Des Comités de médiation – « Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation » – indépendants

Pour résoudre certains de leurs conflits politiques, de nombreux pays ont créé des Commissions « Vérité et Réconciliation » en recourant à l’amnistie. Ces commissions sont donc politiques. Mais alors, si l’on veut éviter l’amnistie, compte tenu de ses inconvénients et ses conséquences négatives cités plus haut, quelle instance serait-elle capable d’ouvrir un dialogue entre les victimes et leurs agresseurs? Pour avoir une justice totale et pour tous, partout et toujours, en faveur de la communauté, je trouve que la meilleure solution serait de créer des Comités de médiation indépendants, aux niveaux national et régional, dont la mission serait de rechercher la vérité, négocier les accords de réparations pour victimes, et tenter de réconcilier les parties. Ces comités seraient composés par des médiateurs, membres de l’Organisation de la Société Civile et des Cultes (O.S.C.C), indépendants, et non pas les politiciens. Les parties auraient le choix de recourir à ce processus de médiation ou de saisir directement le Parquet (Ministère Public). En cas d’échec de la médiation, le dossier serait renvoyé au Parquet pour l’instruction. En cas de réussite de la médiation, le Comité de médiation transmettrait le dossier au tribunal pour qu’il fixe la peine, en tenant compte de l’accord de médiation intervenu. Les avantages du processus de médiation sont nombreuses: la rapidité, la découverte de la vérité, l’accord sur les réparations, la possibilité de s’ouvrir au pardon et à la réconciliation, …

4. Les exemples d’amnisties et de grâce présidentielle au Rwanda

(*) Les exemples d’amnisties

1° La loi du 20 mai 1963 portant amnistie générale des infractions politiques commises entre le 1er octobre 1959 et le 1er juillet 1962 à l’occasion de la Révolution Sociale et qui, en raison de leur nature, de leur mobile, des circonstances ou des motifs qui les ont inspirées, rentraient dans le cadre de la participation à la lutte de libération nationale et revêtaient ainsi un caractère politique même si elles constituaient des infractions de droit commun (art 1er). Étaient écartées du bénéfice de l’amnistie accordée par l’article 1er de cette loi, les infractions commises durant cette période par des personnes qui ont lutté contre la libération des masses opprimées par la domination féodo-colonialiste (art. 2). Le caractère politique des infractions susceptibles d’amnistie était déterminé par une commission composée d’un magistrat et de deux assesseurs désignés le Ministre de la Justice (article 7). La Commission portait le nom de « Commission d’amnistie politique » (art.8) et ses décisions étaient sans recours (art.11).

Commentaire: L’impunité, légalisée par cette amnistie, a été une des raisons pour lesquelles les réfugiés ont choisi la voie de la guerre, par des attaques armées, des actes qu’on peut qualifier de vengeance politique. Quelques années plus tard, et parce qu’elles n’avaient jamais été punies, certaines personnes amnistiées se sont rendues responsables des crimes de génocide contre les Tutsi en 1994 et contre les hutu qui protégeaient les tutsi. A titre d’exemple, un de mes amis m’a raconté que son voisin, qui avait participé aux massacres des Tutsis en 1959 lui a conseillé, pendant le génocide de 1994, de tuer une famille voisine pour s’approprier ses terres, « comme en 1959″, lui a-t-il avoué. Ce que mon ami a refusé catégoriquement. Il faut constater que cette amnistie a été décrétée 10 mois après la proclamation de l’indépendance nationale du 1er juillet 1962.

2° Le Décret-loi du 30 novembre 1974 portant amnistie de certaines infractions politiques commises dans la nuit du 18 au 19 septembre 1968. Cette amnistie a été accordée à toutes les personnes qui avaient été poursuivies, étaient susceptibles d’être poursuivies ou avaient été condamnées du chef d’infractions à la sûreté intérieure de l’Etat commises dans la nuit du 18 au 19 septembre 1968 qui, en raison de leur nature, de leur mobile, des circonstances ou des motifs qui les avaient inspirées, revêtaient un caractère politique (art. 1). L’article 2 stipulait que celle loi ne limitait en rien le droit de tout rwandais de rentrer paisiblement et sans armes au Rwanda.

Commentaire: cette amnistie a été décrétée une année et demi après le Coup d’Etat du 5 juillet 1973

3° La loi n° 60/91 du 13 décembre 1991 portant amnistie générale et voie de solution au problème des réfugiés. Aux termes de l’article 1er de cette loi, ont été amnistiées les faits qui étaient susceptibles d’entraîner ou ayant entraîné une condamnation à une ou plusieurs peines prévues par les lois pénales pour des infractions que ces derniers avaient commises soit avant leur départ en exil soit durant leur séjour à l’étranger.

Commentaire: cette amnistie a été décrétée une année et 2 mois après l’attaque du pays par des réfugiés, c’est-à-dire la guerre du 1er octobre 1990. Il faut remarquer que cette amnistie n’a pas atteint son objectif qui était celui de permettre à ces réfugiés de rentrer paisiblement dans leur pays.

(**) L’exemple des mesures de grâce

Un arrêté présidentiel du 13 mars 1992 a décrété des mesures de grâce pour toutes les infractions, en faveur des personnes condamnées définitivement, en commuant la peine de mort en peine d’emprisonnement à perpétuité et en commuant la perpétuité en une peine d’emprisonnement de 20 ans. En outre, la remise de la moitié des peines d’emprisonnement a été accordée aux personnes condamnées à des peines d’emprisonnement de plus de 10 ans, et la remise totale des peines a été accordée aux personnes condamnées définitivement à des peines inférieures ou égales à 10 ans ou âgées de 55 ans et à des femmes dont l’incapacité physique était égale ou supérieure à 50% ainsi qu’à tous les mineurs âgés de moins de 18 ans.

Commentaire: Cette mesure de grâce a été décrétée une année et 5 mois après l’attaque du pays par des réfugiés lors de la guerre du 1er octobre 1990, et 3 mois seulement après l’amnistie du 13 décembre 1991.

Les nouvelles idées opèrent le changement !

Le Médiateur du Projet-DVJP 

Projet indépendant et politiquement neutre

Vous pouvez découvrir les nouvelles idées politiques pour réussir la réconciliation, telles que proposées par MUSOMESHA Aloys, médiateur et responsable de ce Projet, en cliquant ici (voir les articles énumérés au point I ). Faites connaître ces idées autour de vous ! 

 

 

Journées du Pardon 2016

J’ai la grande joie de vous annoncer que les vidéos de la 4e édition des Journées du Pardon sont en ligne sur la chaîne Youtube de l’Association Pardon International :

https://www.youtube.com/watch?v=XqUXaDsMYOQ&list=PL1AJPklebfjSOVhUFE_ytbl1II8VlAZyR

De formidables moments d’émotion, des témoignages bouleversants, de rares instants de partage de connaissances, à découvrir… et à partager sans modération autour de vous !

Avec mes meilleures salutations,

Olivier Clerc

info@olivierclerc.com

http://blog.olivierclerc.com